Notes de défense de XXX XXXX, se défendant seul (sans avocat jouant du pied gauche)
aux fins de RELAXE,
Un exemplaire présenté au greffier pour être daté et signé par le greffier servant de récépissé,
Un exemplaire pour le Président du Tribunal,
Un exemplaire pour le Procureur de la République,
TRIBUNAL DE POLICE D’ANNECY
Prévenu : M XXX XXX,
En présence du parquet étant autorité de poursuite,
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EXCEPTION DE NULLITE DES POURSUITES IN LIMINE LITIS
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Vu que l’administration française en terres de Savoie et Comté de Nice est putative et illégitime, le Traité d’Annexion de 1860 étant abrogé de fait par l’article 44§3 du Traité du 10 février 1947 ONU, la France n’ayant pas notifié ce traité car l’annexion à l’Italie a été entachée par de nombreuses irrégularités, ainsi chaque citoyen de Savoie peut ne pas reconnaître les lois de l’Etat Français qui est désormais assimilé à un état colonial et toute Personne Dépositaire de l’Autorité Publique de l’Etat Français abuse de son autorité par concussion, qui selon article 432-4 du code pénal français peut être condamné à 7 ans d’emprisonnement et de 100 000€ d’amende. La commission de cette concussion s’effectuant en réunion par des individus se présentant comme appartenant à une fonction publique, aggrave la circonstance. Par ailleurs, le combat armé est légitimé pour les peuples sous domination coloniale est expressément autorisé par de multiples résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU. Les services de l’Etat Français doivent l’entendre et ne pas s’opposer à ce sécessionnisme ou refus d’appliquer des lois absurdes ceci en s'appuyant sur le droit international de la décolonisation.
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GRIEFS
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Il m’est reproché d’avoir, à Annecy, les XX/XX/XX, la violation de plusieurs mesures locales : imposant le port du masque, déplacement interdit, rassemblement interdit ; interdictions édictées dans une circonscription territoriale ou l'état d’urgence sanitaire est déclaré.
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FONDEMENT DES POURSUITES
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Tous les textes qui suivent se fondent sur la noble intention de protéger la France et ses habitants contre la propagation du Covid-19.
Ils ont été pensés en fonction des informations qui étaient disponibles au moment de leur genèse, en mars, avril, mai, juin et juillet 2020.
Or il est désormais avéré que nos connaissances sur ce nouveau virus sont instables et spéculatives, très incertaines, voire illusoires, impropres, en tout cas, à légitimer une législation d’exception se caractérisant essentiellement par des atteintes systématiques portées à nos droits et liberté fondamentaux, au nom d’une logique scientifique digne des Shadoks.
Quoi qu’il en soit, voici ces textes :
Article L.3136-1, alinéa 4, du Code de la Santé publique :
Le fait de ne pas respecter les mesures prescrites par l'autorité requérante prévues aux articles L. 3131-8 et L. 3131-9 est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 Euros d'amende.
Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 € d'amende.
La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, y compris le fait par toute personne de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d'une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15, et de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe s'agissant de la violation par l'exploitant d'un établissement recevant du public des mesures édictées sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Si les violations prévues au troisième alinéa du présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule.
Article L.3131-15 du Code de la Santé publique :
Modifié par LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020 - art. 1 (V)
I.-Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :
1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;
2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d'être affectées ;
4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté, des personnes affectées ;
5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;
6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;
7° Ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire. L'indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ;
8° Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens ;
9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire ;
10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L. 3131-12 du présent code.
(…)
III.-Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.
Article L.3131-13 du Code de la Santé publique :
L'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques.
L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre de l'état d'urgence sanitaire. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au delà d'un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19.
Conformément à l’article 7 de la loi 2020-290 du 24 mars 2020 : Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est applicable jusqu'au 1er avril 2021.
Conformément à l'article 1er de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 modifiant l’article 7 de la loi 2020-290 du 24 mars 2020 : Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est applicable jusqu'au 31 décembre 2021.
Article L.3131-16 du Code de la Santé publique :
Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le ministre chargé de la santé peut prescrire, par arrêté motivé, toute mesure réglementaire relative à l'organisation et au fonctionnement du dispositif de santé, à l'exception des mesures prévues à l'article L. 3131-15, visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L. 3131-12.
Dans les mêmes conditions, le ministre chargé de la santé peut prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l'application des mesures prescrites par le Premier ministre en application des 1° à 9° du I de l'article L. 3131-15.
Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.
Conformément à l’article 7 de la loi 2020-290 du 24 mars 2020 : Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est applicable jusqu'au 1er avril 2021.
Conformément à l'article 1er de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 modifiant l’article 7 de la loi 2020-290 du 24 mars 2020 : Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est applicable jusqu'au 31 décembre 2021.
Article L.3131-17 du Code de la Santé publique :
I. - Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131-15 et L. 3131-16, ils peuvent habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions.
Lorsque les mesures prévues aux 1°, 2° et 5° à 9° du I de l'article L. 3131-15 et à l'article L. 3131-16 doivent s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas le territoire d'un département, les autorités mentionnées aux mêmes articles L. 3131-15 et L. 3131-16 peuvent habiliter le représentant de l'Etat dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.
II. - Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en isolement (...)
III. - Les mesures générales et individuelles édictées par le représentant de l'Etat dans le département en application du présent article sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Les mesures individuelles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.
Conformément à l’article 7 de la loi 2020-290 du 24 mars 2020 : Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est applicable jusqu'au 1er avril 2021.
Dans sa décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le II de l’article L. 3131-17, dans sa rédaction issue de l’article 5 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, sous la réserve énoncée au paragraphe 43 de la décision ainsi rédigée : (…) ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les exigences de l'article 66 de la Constitution, permettre la prolongation des mesures de mise en quarantaine ou de placement en isolement imposant à l'intéressé de demeurer à son domicile ou dans son lieu d'hébergement pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour sans l'autorisation du juge judiciaire.
Conformément à l'article 1er de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 modifiant l’article 7 de la loi 2020-290 du 24 mars 2020 : Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est applicable jusqu'au 31 décembre 2021.
Indépendamment de toute pulsion anarchiste de ma part, force est de constater que ce nouvel arsenal juridique, dans un contexte politique ouvertement annoncé comme un “état de guerre”, offre aux forces de l’ordre des pouvoirs quasiment arbitraires, propices à toutes sortes d’abus, voies de fait et autres formes d’oppression sociale et sanitaire.
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IV. LES FAITS POURSUIVIS
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Le XX/XX/XX je me promenais seul tranquillement ...
Le XX/XX/XX à XXhXX, je ...
Le XX/XX/XX à XXhXX, je me trouvais…
A chaque fois, je fus verbalisé pour non port de masque ou pour déplacement interdit, sans que fût considéré mon besoin légal de prendre l’air.
“Besoin légal” dans la mesure où il est désormais affirmé par le Gouvernement lui-même qu’il est indispensable de s’aérer plutôt que de rester en milieu fermé et vicié.
Tout cela est difficile à suivre, voire impossible à comprendre si on cherche une quelconque raison si ce n’est d’instaurer la peur et la dictature pour soumettre les masses et donc violer les droits les plus fondamentaux de l’être hummain.
Par elles-mêmes, ces nombreuses interpellations eurent lieu lors de rassemblements politiques d’opposition légitime et salutaire en face d’un pouvoir de plus en plus absolu fusionnant tous les pouvoirs dans une irresponsabilité collective.
Dans ce contexte d’inspiration totalitaire et pétainiste, il devient important de préciser que je consacre la majorité du mon temps libre à contester la légitimité de Monsieur Emmanuel Macron, comme président de la République, et, le bien-fondé des réformes ultra-libérales qu’il s’efforce d’imposer avec ses troupes de parlementaires godillots, à coups de mutilations physiques terrifiantes et de manipulations médiatiques angoissantes.
Autrement dit, je tiens à faire valoir que je dois être considéré comme un opposant politique au pouvoir en place, au sens des délits politiques visés dans l’article 397-6 du Code de procédure pénale, et, comme un résistant à l’oppression sociale et sanitaire, au sens de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, sauf à vider ces textes de leur sens ou valeur.
Naturellement, la notion d’oppression, comme celle de crime, renvoie à de multiples cas, inégaux dans leur seuil de gravité, la résistance à l’oppression contre les nazis constituant évidemment le seuil le plus abominable qui fut atteint en la matière.
Le traumatisme de cette triste expérience ne doit cependant pas devenir l’ombre d’une survivance fasciste paradoxale qui consisterait à n’admettre l’existence d’une véritable forme d’oppression que si et seulement si les actes préjudiciables à nos libertés et droits fondamentaux atteignent ou dépassent l’horreur des crimes de la Seconde Guerre mondiale.
De la même façon qu’un crime peut résulter d’actes de barbarie effroyables ou bien d’un simple usage de faux en écriture publique, une situation d’oppression peut procéder d’un génocide épouvantable ou d’une plus modeste accumulation de violations répétées et systématiques, par les pouvoirs publics ou quelque force usurpatrice, des principes constitutionnels et spécialement de ceux qui protègent les droits publics individuels.
Aussi folle que la question paraisse en 2021, ne nous retrouvons-nous pas précisément dans une telle hypothèse, actuellement, au vu des multiples violences d’Etat imposées en France par des gouvernants qui violent les lois pour se faire élire ou s’enrichir et enrichir leur caste au détriment du Peuple, comme ils violent tous les principes censés garantir notre dignité, notre intégrité et notre souveraineté, c’est la grande question à laquelle je me propose de répondre “oui” pour ma défense…
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V. ARGUMENTATION
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En soi, le fait, pour des forces de l’ordre, de se croire légitimes à verbaliser des citoyens sans prendre la peine de vérifier leur identité en dit long sur le climat du pays et ses pratiques déviantes, ignorantes et affranchies des plus élémentaires principes de la République ou d’un Etat de droit.
En effet, même les amendements provisoires de notre “Contrat social” ne respectent plus la moindre logique institutionnelle.
Concrètement, les décrets inspirés par des impératifs sanitaires ont été pris par l'Exécutif et validés globalement par l’Assemblée Nationale en donnant les pleins pouvoirs à l'Exécutif comme ce fut le cas le 10 juillet 1940, cela fait peur quand on y pense en ces termes.
Aucune étude scientifique a démontré une éventuelle contamination en extérieur vu la quantité d’air brassée et la faible teneur en virus lorsqu’on ne fait que respirer. Un joggeur peut expectorer autant qu’il le souhaite sans masque mais un simple marcheur isolé devrait le porter en permanence. Tous les “clusters” ont été repérés en lieux fermés et peu aérés. Quelle étude scientifique a réussi à démontrer la contamination en extérieur ?
L’argument officiel pour confiner ou imposer le couvre-feu à toute la population est de limiter “l’effet apéro à plusieurs” . Quelle étude sociologique a évalué le pourcentage de la population à prendre régulièrement des apéro en dehors des personnes d’un même foyer ? Un confinement strict (s’enfermer chez soi sans aller faire les courses) de 15 jours en cas de pandémie pourrait se comprendre mais pas des demis-mesures inutiles pendant 1 an !
Les mesures prises ne sont que des demi-mesures car c’est en supermarché, sur lieux de travail que la contamination est donc sans doute la plus élevée ainsi que dans les transports en commun, dans ces lieux où les usagers sont amenés à toucher caddies, paniers ou barres pour se maintenir ou poignées de porte d’immeubles et d’ascenseurs.
Or il est prouvé par plusieurs études scientifiques que le virus se propage par les mains ! Aucune préconisation des gants (même simples gants en coton) n’a été promue, seul le gel hydroalcoolique est promu. Pour les restaurants à emporter, ils ont même bien souvent fermé leurs toilettes. Aucune promotion pour multiplier les points d’accès à l’eau avec savon.
Le port prolongé du masque finit par y concentrer l’éventuel virus. Le maintien prolongé du masque contraint à remonter le masque avec ses doigts. Il y a alors une forte probabilité de transmettre le concentré de virus des doigts à un support (barre de caddies ou de transport en commun). Le masque dit chirurgical est donc adapté, comme son nom l’indique, aux chirurgiens qui l’utilisent avec un protocole précis qui évite la transmission de l’éventuel concentré de virus aux doigts puis à un support, (comme l’a sous-entendu en mars 2020 « l'excellente » porte-parole du gouvernement).
Ainsi, ces mesures ostentatoires entretiennent “l’illusion” de gestes barrières et occultent le réel mode de transmission du virus. Les mesures prises sont illusoires et sans fondement scientifique quant à leurs réelles efficacité pour lutter contre la propagation d’un virus, d’autres mesures prouvées scientifiquement sont occultées (prophylaxies chloroquine ivermectine azithromycine…). Les mesures décidées de confinement et couvre-feu relèvent donc plus de l'ingénierie sociale que d’une réelle lutte contre le virus et les mesures prises sur des croyances relève plutôt du fait religion ! Or en pays laïc aucune religion ne peut être imposée aux autres !
Par ailleurs, ces mesures sont prises par un “conseil de défense secret” ce qui est illégal dans une république démocratique … sauf en cas de guerre face à des forces humaines opposées et non pas virales. La guerre déclarée par le Chef de l’Etat en mars 2020 est-elle donc déclarée contre le peuple français au point de devoir mettre en place des “Conseil de défense secret” !?!
Ces mesures viole les articles de la Convention Européenne des Droits de l’Homme :
- Article 9 ‐ Liberté de pensée, de conscience et de religion. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Vous pouvez pratiquer librement votre religion(...)
- Article 10 ‐ Liberté d'expression. Chacun a le droit de dire et d'écrire ce qu'il pense, et de recevoir ou de communiquer des informations.
- Article 11 ‐ Liberté de réunion et d'association. Toute personne a le droit de prendre part à des réunions pacifiques. Verbaliser ainsi un groupement relève du détournement de procédure pour viser directement les actions d’indignation des opposants politiques.
Plusieurs principes de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, auxquels renvoie le Préambule de notre Constitution sont également bafouées :
Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.
Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. (Quid conseil de défense!)
Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi (quelle étude scientifique prouve la nuisance non port masque et sortie hors couvre-feu).
Art. 5. La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art. 6. La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance (quid article 2 Résistance à l’oppression).
Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.
Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Art. 12. La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
La répression est une oppression lorsque toute la population, par effet de sidération, est privée de ses droits fondamentaux avec des mesures absurdes que les décideurs font semblant d’observer en le montrant ostensiblement mais ne se les appliquant pas en privé (vu que presque tout le gouvernement a été contaminé !). Les manifestations déclarées sont autorisées, mais la simple réunion en extérieur de plusieurs personnes est verbalisée donc contraire à l’article 11 CEDH, or le virus peut avoir la même diffusion dans le cas d’une manifestation autorisée que lors d’une réunion informelle politique, ce n’est pas le papier de déclaration qui immunise le manifestant.
Le système immunitaire est délibérément affaibli par les mesures prises par les pouvoirs publics par :
- le port prolongé du masque (inhaler son dioxyde de carbone provoquant hypoxie)
- lorsqu’on reste confiné et que l’on ne se s’expose pas au soleil, soleil qui permet de développer des vitamines D scientifiquement prouvé efficace contre le coronavirus
- tout comme les vitamines C et le zinc qui ne sont pas promus par le pouvoir,
- voire dénigrés comme la Chloroquine (qui renforce la membrane des globules blancs ce qui empêche l’intrusion du virus et l'empêche de s’y reproduire),
- voire même faire proposer de prescrire seulement du doliprane et non pas Azithromycine ou ivermectine,
- et encore mieux, faciliter les injections de Rivotril pour euthanasier des patients pour libérer des lits,
- lits qui ont été réduits en Ile de France de 2500 à 1700 lits de réanimation entre la 1ère et seconde vague, entre mars et Novembre 2020 (Canard enchaîné) ! Dont le premier ministre actuel a été l’artisan de la rentabilité des établissements de santé avec la facturation à l’acte en 2006 lorsqu’il était directeur de la santé.
Le pouvoir, en prenant des mesures strictes, absurdes, illogiques et inapplicables, détourne l’attention et renverse la culpabilité sur la population avec cette logique folle de : « si le virus circule c’est à cause du non respect strict des mesures », or ces mesures ne sont qu’une illusion « religieusement » entretenu car elles ne sont pas strictes (supermarchés, écoles, transports en commun, repas en entreprise etc) seule la trique répression judiciaire d’intolérance est stricte avec amendes abusives pour gestes barrière illusoires ! Ma façon de lutter contre le Covid ne suit pas votre religion mais s’appuie sur des données scientifiques, j’adapte mon comportement avec discernement quant à la situation (port du masque lorsque je parle face à des personnes hors de mon foyer), sans tomber dans le mysticisme hypocondriaque ! Par ailleurs je n’ai pas une activité sociale intense, je ne suis pas amené à rencontrer régulièrement clients et employés.
Je porte donc le masque avec parcimonie sans hystérie ni stress hypocondriaque lorsque je parle à des personnes autres que celles de mon foyer et je porte le masque en fonction de leur volonté à porter ou non le masque. Pour les personnes de mon foyer, je parle à distance sans leur expectorer au visage et on désinfecte les poignées régulièrement, nous utilisons également du sprays virucides. On s’expose également au soleil et prenons vitamines C et on se lave régulièrement les mains. J’ai donc un comportement adapté et responsable et j’incite les personnes à faire de même en communiquant sur internet certains gestes de précaution. Par ailleurs, j’ai même déposé 2 référés au Tribunal Administratif de Paris contre les arrêtés du préfet Lallement interdisant le port du masque lors des manifestations Gilets Jaunes en mars et septembre 2020 !
Pour rappel, les 8 actions de manipulation pour la soumission des masse (torture psychologique) d’après la charte de Bidermann sont :
L’isolement : priver de tout soutien social pour rendre les individus dépendants de l’autorité
Monopolisation de la perception : fixer l’attention sur une situation difficile, immédiate, censurer les informations contraires à l’autorité. Punir l'indépendance et réduire la capacité de déplacement des victimes
Humiliation et dégradation : convaincre les victimes que résister porterait atteinte à son estime de soi alors qu’en capitulant elle agit pour la bonne cause. Les réduire à un niveau de survie animale par la pression de tous les plaisirs “non-essentiels”
Epuisement : réduire leur capacité de résistance mentale et physique en les épuisant à effectuer des tâches inutiles
Menace : cultiver la peur, le stress et le désespoir en inondant les victimes d’informations anxiogènes. Les menacer de se retrouver encore plus isolées des autres si elles pensent résister
Indulgence occasionnelle : promettre en échange de soumission et procurer une motivation positive après soumission. Empêcher la rébellion en relâchant un peu la bride en de rares occasions afin de créer l’accoutumance aux privations imposées.
Démonstration de puissance : suggérer l'inutilité de la résistance face à une autorité beaucoup plus puissante
Imposer des demandes stupides : développer l’habitude à la soumission à des directives stupides, inutiles ou illogiques.
Second rappel : les 12 principes de manipulation de masse (adapté de Chomsky) :
1/ distractions sans réflexions en se complaisant dans la médiocrité, en maintenant le public dans la bêtise et en stimulant son émotionnel
2/ infantilisation : s'adresser aux adultes comme à des enfants (journalistes de télévision faisant semblant de vulgarisation et tombant dans l’infantilisation!)
3/ dégradation organisée programmée entretenue institutionnalisée par ENArques formatés au néolibéralisme financier, élite corrompus académiquement en stimulant leurs instincts grégaires de cupides privilégiés pour instaurer le fascisme néolibéral financier
4/ désabuser exaspérer les plus éveillés, fatiguer les plus déterminés, infiltrés par des personnes télécommandées pour leurrer
5/ créer le problème pour offrir une fausse solution
6/ différer la contrainte pour la faire accepter
7/ mentir pour enfumer afin de cacher des décisions nuisibles au plus grand nombre au profit de certains par une rhétorique sans débat contradictoire
8/ culpabiliser et instiller la peur pour annihiler l'instinct de révolte du peuple
9/ mieux connaître la psychologie de masse des individus qu'eux même ne se connaissent (ingénierie sociale)
10/ développer le raisonnement binaire : bien / mal sans discernement ni adaptation
11/ manipuler pour cliver et dresser les gens les uns contre les autres en se basant sur des croyances et ignorant des faits scientifiques
12/ contrôler les media par une caste : l’actionnaire qui contrôle le canal de l'info (et surpaye le directeur de publication auquel la charte de Munich de 1971 soumet les journalistes), contrôle l'info et en fait un organe de propagande du pouvoir en place »
Pour lutter :
1/ réflexion après prospections informations confrontations
2/ maturation et confrontations historiques
3/ ne pas se résigner où se satisfaire de régressions
4/ refuser les fausses solutions
5/ refuser le différé
6/ dénoncer les mensonges et rhétorique par la dialectique
7/ prendre du recul et dérision pour annihiler la peur
8/ comprendre comment les masses se font manipuler
9/ refuser de corrompre son âme et lutter pour préserver les vertus démocratiques
10/ communiquer sur des actions pertinentes et contrer la propagande en débattant avec nos opposants (qui ont été bernés et leurrés). Malheureusement il est bien plus facile de faire croire des mensonges aux masses que de leur faire admettre qu'ils ont été trompés car il est toujours difficile d’admettre avoir cru en des mensonges !
La verbalisation à outrance pour des faits d’opposition politique relève donc de l’oppression. La verbalisation de personnes en réunion d’opposition politique viole l’article 11 CEDH du droit de réunion pacifique et crée une différence entre manifestation “autorisée” (l’autorisation devant se faire selon l’esprit de la loi en fonction de l’éventuelle trouble à l’ordre public et non selon des considérations politiques ou religieuses) par les pouvoirs publics et réunion spontanée sans qu’il y ait une justification scientifique de transmission du virus lors de réunion et non lors de manifestation autorisée.
La justice en tant que 3ème pouvoir se doit de rendre un délibéré audacieux en faisant appel au discernement nécessaire pour évaluer la dangerosité ou non d’un comportement. Rendre un jugement de relaxe qui tende à questionner les pouvoirs publics afin de se rapprocher au mieux de la vérité et non pas se fourvoyer dans des croyances religieuses d’un autre âge !
Quand est-ce que le Procureur de la République se saisira des euthanasies par Rivotril sans consentement des famille, se saisira des refus d’accès aux soins, se saisira des vaccinés renvoyés chez eux avec du Doliprane alors qu’ils présentent des symptômes de thrombose !!! Rappelez-vous le procès de Nuremberg ! Nous n’avons pas affaire à un complot, tout est de notoriété publique mais vous refusez de voir la réalité et vous vous enfoncez dans la facilité avec des procès d’intention absurdes ! « Laissez-nous respirer » !
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DISPOSITIF
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Vu l’article 397-6 du code de procédure pénale
Vu l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme du droit à la Résistance à l’oppression droit naturel imprescriptible de l’Homme
Vu l’article 3 de la Déclaration des droits de l’Homme principe de souveraineté
Vu l’article 4 et 5 de la Déclaration des droits de l’Homme sur la nuisance (réelle) à autrui
Vu l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme loi expression de la volonté générale
Vu l’article 7 de la Déclaration des droits de l’Homme sur la Résistance à renvoyer à l’article 2
Vu l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme sur les peines strictement et évidemment nécessaires
Vu l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme sur la répression des rigueurs qui ne serait pas nécessaire
Vu l’article 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’Homme sur le fait que nul ne doit être inquiété pour ses opinions et la liberté de communication
Vu l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme sur la force publique pour l’avantage de tous
Vu l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme sur le droit à un procès équitable et le non respect des règles de nomination des procureurs en France
Vu l’article 9 et 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme sur la liberté de pensée et libre pratique et de communication
Vu l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme sur la liberté de réunion pacifiques
IN LIMINE LITIS, dire que les poursuites sont nulles pour caducité du traité d’annexion de la Savoie à la France ;
A défaut, il est d’abord demandé aux juges de céans de bien vouloir donner la liste des conditions requises pour que soit caractérisée une situation d’oppression, en France, telle qu’elle est évoquée aux termes de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ;
En application de cette définition qu’il est nécessaire de préciser pour éviter tout déni de justice, bien vouloir dire concrètement comment la population pourrait agir face à une situation d’oppression sociale, sanitaire, policière et judiciaire en France ;
En déduire qu’il a agi en situation de nécessité, de légitime défense, comme de résistance à l’oppression sociale et/ou sanitaire qui menacent l'État de droit et les citoyens de France ;
Subsidiairement, il est demandé au Tribunal de bien vouloir surseoir à statuer, et, ordonner une expertise aux fins que soit vérifié et/ou démontré scientifiquement que :
le fait de circuler en extérieur serait source de propagation du Covid-19 ;
le port prolongé du masque et sans gants, serait une barrière efficace ; et que cet impératif aveugle n’aurait pas pour véritable effet de concentrer le virus et le rendre encore plus nuisible ;
En tout cas, bien vouloir dire que M prénom NOM n’a violé aucun texte régulier et légitime, donc prononcer sa relaxe pure et simple.
Le XX/XX/XX à Annecy.
Prénom NOM, pour lui-même.
https://docs.google.com/document/d/1b9Lm4fuUevrD-_52VYILrgGPDsdVskcP4gkvgSC9t-I/edit?usp=sharing